Actualité juridique et statutaire
03 Février 2020
[Réponse ministérielle] Refus d'un agent d'exécuter certaines tâches au motif d'une inaptitude physique
Le ministère a été saisi d'une question relative au refus d'un agent d'exécuter certaines tâches au motif de son inaptitude physique.
Celui-ci rappelle le rôle du service de la médecine préventive et du comité médical en ce domaine.
Médecine préventive
Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
Il conseille en ce qui concerne l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine :
- l'autorité territoriale
- les agents et leurs représentants
L'article 24 du décret 85-603 du 10.6.1985 précise que les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi après avis de la CAP.
L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé.
Comité médical
Aucune disposition règlementaire ou législative ne prévoit expressément sa saisine pour statuer sur l'inaptitude alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de maladie.
Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue.
Dans ce cas, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé, dans un arrêt n° 00MA00555 du 27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les règles de procédure applicables comme le caractère contradictoire de la procédure.
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