R éduction de la rémunération du fonctionnaire pendant un congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025

Actualité juridique et statutaire

25 Février 2025

Réduction de la rémunération du fonctionnaire pendant un congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025

L’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifie la rémunération du fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire, telle que prévue à l’article L.822-3 du CGFP.

Agents concernés

Cette mesure s’applique aux fonctionnaires à temps complet, partiel ou à temps non complet.

Une disposition équivalente est envisagée pour les contractuels. Elle implique la publication d’un décret modifiant le décret n°88-145 du 15 février 1988, décret à ce jour non publié.

Nouvelles règles

Le fonctionnaire perçoit 90% (contre 100%) de son traitement indiciaire pendant les 3 premiers mois du congé de maladie ordinaire.

Cette mesure impacte le versement de certains éléments de rémunération dont le montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement, à savoir :

  • la nouvelle bonification indiciaire – NBIinfo-icon (article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993),
  • le complément de traitement indiciaire (article 15 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020),
  • le dispositif « transfert primes/points » : réduction de l’abattement sur les primes dans les mêmes proportions que le traitement (article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015),
  • l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG.

En cas de requalification ultérieure d’un CMO au cours des trois premiers mois (en congés de longue maladie CLM, longue durée CLD ou pour invalidité temporaire CITIS) pour la même affection, cela entraînera le versement d’un rappel de traitement à hauteur de 10 % du traitement initialement retenu en CMO.

Considérant que la rémunération est réduite pendant les 3 mois à plein traitement, il est conseillé d’établir les arrêtés plaçant les agents en CMO durant les 3 premiers mois.

Impact sur le régime indemnitaire

Par IFSE du RIFSEEPinfo-icon :

Il convient d’appliquer les règles relatives au régime indemnitaire prévues dans la délibération en vigueur de la collectivité.

Par exemple, si la collectivité a prévu un maintien de la part IFSE du RIFSEEP dans les mêmes proportions que le traitement pendant le congé de maladie ordinaire : le fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025 percevra 90% de son régime indemnitaire.

Quid des délibérations prévoyant expressément un maintien de la part IFSE du RIFSEEP à 100% du régime indemnitaire pendant les 3 premiers mois du congé de maladie ordinaire ?

En application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat (qui prévoit que le régime indemnitaire suit le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire – cf. article 1er du décret n°2010-997 du 26 août 2010), il n’est pas possible de prévoir un régime plus favorable.

Une délibération ne peut donc plus prévoir un maintien du régime indemnitaire à 100% pendant les 3 premiers mois du congé de maladie ordinaire.

En application de l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités sont tenues d’abroger expressément un acte réglementaire devenu illégal suite à des circonstances de droit postérieures, en l’espèce, la diminution du traitement des fonctionnaires de 100% à 90% à compter du 1er mars 2025.

Autres primes impactées :

Le montant de certaines primes est calculé en pourcentage du traitement :

  • L’indemnité spéciale de fonction et d’engagement (ISFE) de la police municipale (article 3 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024),
  • La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (article 2 du décret n° 88-631 du 6 mai 1988).

Certaines primes suivent le sort du traitement en application du texte qui les a instituées :

  • La prime « Grand âge » (article 3 du décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020).

Date d’effet

La réduction de la rémunération du fonctionnaire s’applique aux congés de maladie accordés à compter du 1er mars 2025 et aux renouvellements accordés après cette date.

Les CMO en cours et dont le terme est postérieur à cette date demeurent donc régis par les dispositions antérieures.

Exemple : Un arrêt du 15 février 2025 au 2 mars 2025 est rémunéré à plein traitement. En cas de prolongation du CMO du 2 mars 2025 au 12 mars 2025, la rémunération passera à 90%.

Caractère obligatoire

La diminution du traitement de 100% à 90% est prévue par le code général de la fonction publique.

Il s’impose donc aux employeurs territoriaux.

Sous réserve de l’interprétation du juge administratif, un risque juridique existe à délibérer pour garantir le maintien à 100% du traitement indiciaire des fonctionnaires pendant les 3 premiers mois du congé de maladie ordinaire.

Ce qui ne change pas

Pendant les 9 autres mois, le fonctionnaire conserve la moitié de son traitement.

Le fonctionnaire conserve par ailleurs ses droits à la totalité du supplément familial de traitement (SFT) et de l'indemnité de résidence.

A noter que les congés de longue maladie, de grave maladie et de longue durée et le congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont pas impactés par ce texte. Les règles de rémunération restent inchangées.