P récisions concernant le placement en CITIS à titre provisoire

Actualité juridique et statutaire

21 Décembre 2023

invalité

Par un arrêt en date du 3 novembre 2023, le Conseil d’Etat est venu apporter une précision importante concernant les congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui sont accordés à titre provisoire.

Lorsque l’autorité territoriale place un agent en CITIS, il faut qu’elle ait reconnu au terme de l’instruction l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire.

L’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précise que pour instruire une demande de placement en CITIS, il faut respecter un délai d’instruction d’un mois en cas d’accident du travail ou de deux mois en cas de maladie professionnelle.

Si le Conseil médical n’a pas pu statuer dans ces délais, alors l’article 37-5 prévoit que l’agent est placé en CITIS à titre provisoire.

Ce placement en CITIS à titre provisoire ne vaut en revanche pas reconnaissance d’imputabilité, et l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 indique qu’il peut être retiré si au terme de l'instruction l’imputabilité n'est pas reconnue.

Il faut toutefois noter que l’article 37-5 du décret établit que la décision de placement en CITIS à titre provisoire doit expressément préciser qu’elle peut être retirée.

C’est justement au sujet de cette mention de la possibilité de retrait que le Conseil d’Etat est venu apporter de nouveaux éléments, et notamment quelles sont les conséquences de l’absence de la mention de la possibilité de retrait dans une décision de placement en CITIS à titre provisoire.

En effet, le juge administratif considère que dans l’hypothèse où l’arrêté de placement en CITIS à titre provisoire n’a pas mentionné la possibilité de retrait prévue à l’article 37-5 évoqué précédemment, il faut considérer qu’il ne s’agit plus d’un placement en CITIS à titre provisoire, mais un placement en CITIS et donc une reconnaissance de l’imputabilité au service.

Il s’agit alors d’une décision créatrice de droits, et il convient de lui appliquer l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que les décisions créatrices de droit peuvent être retirées ou abrogées si elles sont illégales dans un délai de quatre mois.

Dans l’hypothèse où la décision a été prise il y a plus de quatre mois, l’autorité territoriale ne pourra donc plus revenir sur la reconnaissance de l’imputabilité au service.

Référence : Conseil d’Etat du 3 novembre 2023, n°465818, publié au recueil Lebon

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