Actualité juridique et statutaire
24 Septembre 2020
Le congé bonifié est un congé particulier accordé au fonctionnaire titulaire originaire d’un département d’outre-mer (Dom) qui travaille en métropole.
Il permet d’effectuer un séjour dans son département d’origine où le fonctionnaire a ses centres d’intérêt moraux et matériels (liens familiaux).
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME DES CONGÉS BONIFIÉS : LE 5 juillet 2020
Le décret 2020-851 du 2 juillet 2020 publié le 4 juillet dernier réforme le régime des congés bonifiés. Il vient modifier le décret 88-168 du 15.2.1988 pris en application de l’article 57 2ème alinéa du 1° de la loi 84-53 du 26.1.1984 modifiée.
L’arrêté du 2 juillet 2020 fixe le plafond relatif à la prise en charge des frais de voyage du conjoint bénéficiaire du congé bonifié.
Le décret 2020-851 modernise le dispositif antérieur des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée.
- Réduction à deux ans de la durée minimale de service pour l’ouverture des droits au lieu de 3 ans auparavant
- Suppression de la bonification de 30 jours
- Réduction de la durée d’utilisation des droits acquis de 24 mois à 12 mois
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d’entrée en vigueur de ce décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ce nouveau décret, et au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent opter soit :
- pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions du décret du 20 mars 1978 (bonification de 3O jours), et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ;
- pour l’application immédiate des nouvelles conditions réglementaires
FONCTIONNAIRE CONCERNÉ PAR LE CONGE BONIFIÉ
Le congé bonifié concerne les fonctionnaires territoriaux titulaires en position d’activité, à temps complet ou non complet, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole.
La localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande.
Le droit est également ouvert à un fonctionnaire détaché dans la FPT selon la réglementation en vigueur dans la FPT et sous réserve d’une décision favorable de l’administration d’origine.
Fonctionnaires à temps non complet exerçant dans plusieurs collectivités
Si un fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités et établissements, il doit être placé en congé à la même époque dans chacun d’entre eux.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la période retenue est choisie par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité ; dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est choisie par l’autorité territoriale qui l’a recruté en premier.
Sont exclus de ce congé bonifié : les fonctionnaires stagiaires, les contractuels de droit public et privé.
DÉFINITION DU CENTRE DES INTÉRETS MORAUX ET MATÉRIELS DU FONCTIONNAIRE
Le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire (lieu de résidence habituelle) est établi en fonction de certains critères comme par exemple :
- le domicile des père et mère ou à défaut des plus proches parents,
- la propriété ou la location de biens fonciers,
- le domicile avant l’entrée dans l’administration,
- le lieu de naissance,
- le bénéfice antérieur d’un congé bonifié.
Il appartient à l’agent d’apporter la preuve, sous contrôle de l’administration, du lieu d’implantation de sa résidence habituelle. (circulaire du 5.11.1980 de la DGAFP sur la notion de résidence habituelle).
Ces critères, non cumulatifs, ne sont pas exhaustifs. La jurisprudence a dégagé d’autres critères :
- le lieu de résidence des membres de la famille de l'agent, leur degré de parenté avec lui, leur âge, leurs activités, et le cas échéant leur état de santé
- le lieu où le fonctionnaire est titulaire de comptes bancaires, d'épargne ou postaux
- la commune où le fonctionnaire paye certains impôts, en particulier l'impôt sur le revenu
- les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle
- le lieu d'inscription de l'agent sur les listes électorales
- le lieu de naissance des enfants
- les études effectuées sur le territoire considéré par l'agent et/ ou ses enfants
- la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré
- la fréquence des voyages que l'agent a pu effectuer vers le territoire considéré
- la durée des séjours dans le territoire considéré.
- la localisation du centre des intérêts moraux et matériels du conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité
CONDITIONS D’ANCIENNETÉ A RÉUNIR POUR L’OUVERTURE DU DROIT AU CONGÉ BONIFIÉ
La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est de 2 ans y compris la durée du congé bonifié au lieu de 3 ans. Les périodes de formation et les périodes de congé suivantes sont prises en compte.
Les services sont pris en compte à partir de la date de votre nomination en tant que stagiaire (ou de votre titularisation lorsqu'elle n'est pas précédée d'un stage).
- Congés annuels et congé bonifié précédent
- Congé de maladie ordinaire (CMO) ou de longue maladie (CLM)
- Congé de maternité ou d'adoption
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Congé de formation professionnelle
- Congé pour validation des acquis de l'expérience
- Congé pour bilan de compétences
- Congé pour formation syndicale
- Congé de solidarité familiale
- Congé de proche aidant
- Congé de représentation
Un agent placé en congé maladie ordinaire ou de longue maladie qui a des droits à congé bonifié doit être déclaré apte avant de pouvoir en bénéficier effectivement.
Le congé de longue durée interrompt la durée de service prise en compte pour l’ouverture des droits.
Les cas d’interruption du droit à l’ouverture d’un congé bonifié :
- Disponibilité,
- Congé parental, de présence parentale
- Exclusion temporaire
- Absence de service fait
Une disponibilité, un congé parental de plus d’un mois interrompent la continuité des services pris en compte pour l’ouverture des droits. Une nouvelle période de 2 ans devra être effectuée à la reprise pour prétendre à une nouvelle prise en charge.
DEMANDE DE CONGÉ BONIFIÉ
Le fonctionnaire présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié.
Dans le cas d’un ménage de fonctionnaires dans lequel chaque conjoint a droit, la même année, à un voyage de congé bonifié vers des destinations différentes, les deux agents peuvent opter pour l’une ou l’autre des destinations.
Des pièces justificatives devront être produites.
ACCORD DU CONGÉ BONIFIÉ PAR L’AUTORITÉ TERRITORIALE
L’autorité investie du pouvoir de nomination, examine, au cas par cas, sur la base d’un faisceau d’indices et non en fonction de l’absence de certains critères.
Lorsque l’agent concerné remplit deux critères parmi ceux énoncés précédemment, il convient d’accorder le congé bonifié.
Toutefois, dans le cas où l’agent ne peut apporter la preuve que d’un seul critère, le dossier doit être étudié attentivement afin de déterminer si l’agent détient bien le centre de ses intérêts moraux et matériels dans le département d’outre-mer et de prendre en compte tous autres éléments d’appréciation pouvant être utiles aux gestionnaires.
Vous pouvez bénéficier de ces prises en charge, sous réserve des nécessités de service, dans les 12 mois suivant les 24 mois de services interrompus vous ouvrant droit au congé bonifié.
Les nécessités du service ne sauraient remettre en cause le droit au congé bonifié, ni le reporter au-delà d’une durée raisonnable.
En cas de refus d’octroi du congé bonifié, la décision de la collectivité devra être motivée et indiquer les délais de recours.
L’agent doit être en activité au moment du départ. Un agent en congé de maladie ne peut pas bénéficier du départ ni de la majoration de traitement.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE
Les frais de transport sont, désormais pris intégralement en charge par l’administration, dans les conditions suivantes pour :
- l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;
- le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité (Pacs) dont les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cet arrêté fixe ce plafond à 18 552 € bruts, par an.
Ce montant annuel des revenus du conjoint, du concubin ou du Pacs pris en compte correspond au revenu fiscal de référence de l’année civile précédant l’ouverture du congé.
Une circulaire ministérielle du 16 août 1978 précise les modalités de prises en charge des frais de voyage de congés bonifiés. (se référer uniquement à la partie relative aux frais de voyage).
L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’administration, des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié.
La prise en charge des frais de voyage s'effectue sur la base du tarif le plus économique en vigueur. Les frais de bagages sont pris en charge dans la limite de 40 kg par personne. Les excédents sont pris en charge si le poids total des bagages ne dépasse pas 40 kg par personne.
Les frais de transport pris en charge sont les frais de voyage aller/retour de l'aéroport international d'embarquement à l'aéroport international de débarquement. Les frais de transport effectué à l'intérieur du Dom ou en métropole ne sont pas pris en charge.
INDEMNITÉ DE VIE CHÈRE
(Décret 51-725 du 8 juin 1951)
Le fonctionnaire continue de percevoir son traitement indiciaire, le SFT, l’indemnité de résidence en vigueur dans le territoire du congé, la nbi.
En cas de départ vers le DOM d’origine, un complément de rémunération est versé. Le montant de cette indemnité de vie chère dépend du lieu du congé.
Lieu du congé |
Montant de l'indemnité (pourcentage du traitement indiciaire brut) |
Guadeloupe |
40 % |
Guyane |
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Martinique |
|
Mayotte * (versement sous réserve d'une délibération de la collectivité dans le respect de l'article 88 de la loi 84-53) |
|
Saint-Pierre et Miquelon |
|
La Réunion |
35 % |
L’indemnité de cherté de vie n’est pas versée le jour du voyage aller et le jour du voyage retour. La durée du versement est donc limitée à 29 jours maximum.
Le supplément de rémunération, ainsi versé, est soumis, dans tous les cas, à impôt sur le revenu.
En matière de cotisations et prélèvements obligatoires, deux situations sont à distinguer.
- Fonctionnaires affiliés au régime spécial de la CNRACL : l’indemnité de cherté de vie n’entre pas dans l’assiette des cotisations à la CNRACL.
Par contre, elle est soumise à CSG et CRDS et, pour l’année civile de versement, entre dans l’assiette de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
- Fonctionnaires relevant du régime général de la sécurité sociale (temps non complet moins de 28 H hebdomadaires) : l’indemnité de cherté de vie versée aux fonctionnaires intéressés est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions.
Références juridiques
Loi 84-53 du 26.01.1984 modifiée
Décret 51.725 du 8.6.51
Décret 78-399 du 20.3.1978
Décret 88-168 du 15.02.1988
Décret 2014-729 du 27.6.2014
Décret 2020-851 du 2 juillet 2020
Arrêté du 2 juillet 2020
Circulaire du 16.8.1978
Circulaire du 18 septembre 2014 (Mayotte)
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