L a protection fonctionnelle doit être accordée à un agent public entendu sous le régime de l’audition libre

Actualité juridique et statutaire

05 Juillet 2024

nouveau code juridique

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions du code général de la fonction publique qui excluent du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus sous le régime de l’audition libre.

Décision du Conseil constitutionnel

En application du premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection aux agents publics qui font l’objet de poursuites pénales à raison de faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions.

Les deux derniers alinéas de cet article prévoient que les agents publics bénéficient également de cette protection lorsque, pour de tels faits, ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. En revanche, en sont exclus les agents publics entendus sous le régime de l’audition libre à raison de mêmes faits.

Le Conseil Constitutionnel déclare les deux derniers alinéas de l’article L.134-4 du code général de la fonction publique contraires à la Constitution, au motif qu’ils méconnaissent le principe d’égalité de traitement devant la loi, prévu à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité

  • Les deux derniers alinéas de l’article L.134-4 du code général de la fonction publique déclarés inconstitutionnels seront abrogés à compter du 1er juillet 2025.
  • Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date d’abrogationinfo-icon des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
  • La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Cette décision du Conseil Constitutionnel fait suite au renvoi de la QPC par le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 avril 2024 n°491324.

Référence : Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024

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