Actualité juridique et statutaire
29 Janvier 2021
Un arrêté du 23 décembre 2020 a été publié le 27 décembre 2020 au journal officiel . il porte dérogation temporaire au nombre de séances d'entraînement annuel au maniement des armes des agents de police municipale qui sont prévues par l'arrêté du 3 août 2007.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007, la formation d'entraînement des agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, effectuée au titre de l'année 2020, comprend au moins une séance d'entraînement au maniement des armes mentionnées aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 du même code, devant être effectuée au plus tard le 31 mars 2021.
Séances effectuées au titre de 2020
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021
Chaque agent de police municipale doit tirer au plus tard au 31.03.2021 :
- au moins cinquante cartouches pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure,
- au moins quatre cartouches pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code,
- et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.
Séances effectuées en 2021
La formation d'entraînement des agents de police municipale effectuée au titre de l'année 2021 comprend au moins une séance d'entraînement au maniement des armes mentionnées aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
A l'occasion de la ou des séances d'entraînement effectuées au titre de l'année 2021
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021
Chaque agent de police municipale doit tirer :
- au moins cinquante cartouches pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure,
- au moins quatre cartouches pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code,
- et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.
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