F ilière police : modalités de l'engagement de servir

Actualité juridique et statutaire

06 Janvier 2022

Filière police : modalités de l'engagement de servir

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a notamment complété le code des communes par l’adjonction d’un article L 412-57 qui instaure un engagement de servir des fonctionnaires territoriaux relevant de la filière police.

La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale (cat. A, B ou C) peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

En cas de rupture de son engagement par le fonctionnaire, il devra rembourser le coût de sa formation initiale d’application compte tenu d’un montant forfaitaire établie par décret et de la date de rupture durant ces trois années:

Le décret  n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 précisant les modalités de l’engagement de servir des policiers municipaux, introduit par la loi 2021-646 a ainsi été publié au journal officiel le 31 décembre dernier.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Le décret  n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 détermine les conditions d'application de cet article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.

Ce texte s’applique aux cadres d’emplois suivants :

  • Agents de police municipale
  • Chefs de service de police municipale
  • Directeurs de police municipale

CHOIX D’IMPOSER UN ENGAGEMENT DE SERVIR : INFORMATION ÉCRITE ET PRÉALABLE DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

  • Lorsque la commune ou l'EPCI qui recrute un fonctionnaire stagiaire dans un cadre d'emploisinfo-icon de la police municipale impose un engagement de servir en application de l'article L.412-57 du code des communes, il l'en informe par écrit préalablement à sa nomination.
  • Le fonctionnaire stagiaire souscrit, au moment de sa nomination, un engagement écrit de servir la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui le recrute pendant une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de la date de sa titularisation.

Cet engagement précise, outre sa durée, les conséquences de sa rupture consistant en une obligation de remboursement par le fonctionnaire d'une somme forfaitaire prenant en compte le coût de sa formation initiale d'application.

REMBOURSEMENT DU MONTANT FORFAITAIRE EN CAS DE RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE SERVIR

En cas de rupture de son engagement par le fonctionnaire, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui l'emploie exige le remboursement du montant forfaitaire fixé à  :

  •  10 877 € pour les agents de police municipale
  •  16 789 € pour les chefs de service de police municipale
  •  39 875 € pour les directeurs de police municipale.

Le montant du remboursement tient compte de la date à laquelle intervient la rupture de l'engagement, appréciée à compter de la date de titularisation du fonctionnaire, conformément aux taux fixés ci-après applicables aux fonctionnaires des trois cadres d'emplois de la police municipale :

  • 1ère année :     100
  • 2ème année :    60
  • 3ème année :    30

Remarque : En cas de remboursement de cette somme forfaitaire il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (indemnité au titre de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire et le cas échéant du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années).

DISPENSE DE L’ENGAGEMENT DE SERVIR POUR MOTIFS IMPÉRIEUX LIÉS A L’ÉTAT DE SANTÉ OU aux NÉCESSITÉS D’ORDRE FAMILIAL

Le fonctionnaire qui rompt son engagement de tout ou partie du remboursement, peut être dispensé pour des motifs impérieux notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.

Il doit fournir tout justificatif de nature à prouver le motif impérieux ayant conduit à la rupture de son engagement de servir.

En cas de dispense totale ou partielle, l’autorité territoriale en informe par écrit le fonctionnaire.

  • DISPENSE PARTIELLE DE REMBOURSEMENT

En cas de dispense partielle, l’autorité territoriale adresse au fonctionnaire la demande de remboursement.

  • DISPENSE TOTALE DU REMBOURSEMENT

Dans ce cas, les dispositions prévues, au second alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, en cas de mutation dans les 3 ans suivant la titularisation, sont applicables.

La collectivité d'accueil devra alors indemniser la collectivité d'origine.