Actualité juridique et statutaire
12 Décembre 2019
[Jurisprudence] Un arrêt du Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur le classement en catégorie active et la position de détachement.
EMPLOIS CLASSÉS EN CATÉGORIE ACTIVE
Le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre d'emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles.
Par risques particuliers ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée de l'agent, qui soit telle, qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite.
Ces emplois sont classifiés par un arrêté ministériel du 12 novembre 1969.
PRÉCISIONS SUR LES ARRETÉS DE LA CATÉGORIE ACTIVE
Les employeurs doivent mentionner sur tous les arrêtés ou décisions relatives à la carrière :
- Le grade détenu par le fonctionnaire
- L’emploi d’affectation et si besoin les fonctions exercées
- Activité exercée au minimum 50% du temps de travail
Attention : l’absence de ces mentions sur les arrêtés, ou décisions, compromet la reconnaissance de la catégorie active
AGE DE DÉPART AU TITRE DE LA CATÉGORIE ACTIVE
Pour un emploi classé en catégorie active l'âge légal de la retraite est déterminé selon l'année de naissance. Une durée de service en catégorie active est par ailleurs exigée.
ANNEE DE NAISSANCE | AGE LÉGAL |
Avant le 01.07.1956 | 55 ans minimum (âge maximum de retraite 60 ans) |
du 01.07.1956 au 31.12.1956 | 55 ans 4 mois minimum (âge maximum de retraite 60 ans 4 mois) |
1957 | 55 ans 9 mois minimum (âge maximum de retraite 60 ans 9 mois) |
1958 | 56 ans 2 mois minimum (âge maximum de retraite 61 ans 2 mois) |
1959 | 56 ans 7 mois minimum (âge maximum de retraite 61 ans 7 mois) |
1960 | 57 ans minimum ( âge maximum de retraite 62 ans) |
En cas de carrière incomplète, une prolongation d'activité est possible dans la limite d'un certain nombre de trimestres si l'intérêt du service le permet et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent.
Fonctionnaires en position de détachement
Un arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 2019 (N°414329) vient d'apporter des précisions sur le classement en catégorie active des services effectués dans un emploi en position de détachement.
Il rappelle notamment que, selon l'article 55 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
" Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou de la catégorie active sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé en catégorie active pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine (...) ".
Il indique que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.
Par conséquent l'article 55 du décret du 26.12.2003 ne s'applique pas uniquement aux fonctionnaires qui préalablement à leur détachement occupaient un emploi relevant de la catégorie active.
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