Actualité juridique et statutaire
12 Mars 2021
Le décret 2021-259 du 9 mars 2021 élargit au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris.
Ce décret, pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, étend les dons de jours de repos aux agents publics civils dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédée.
Jusqu’alors, le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 n’autorisait le don de jours entre collègues qu’aux agents publics qui
- soit assumaient « la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants »,
- soit venaient en aide à « une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap ».
DATE ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS LE 11 MARS 2021 (à l'exception des articles 2 et 5 du décret 2021-59 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024)
AGENTS DONATEURS relevant DE LA MEME COLLECTIVITÉ
- Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
- L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à l'autorité territoriale le don et le nombre de jours de repos afférents.
- Le don est définitif après accord du chef de service.
- Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment.
- Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.
AGENTS BÉNÉFICIAIRES DE CE DON - RAPPEL DE TOUS LES CAS EXISTANTS
- Tout agent public relevant du même employeur que le donateur, qui selon le cas :
- assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;
- est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge.
JOURS DE DONS POUVANT ETRE DONNÉS
- les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail,
- les jours de congés annuels (le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés.)
- les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.
JOURS NE POUVANT PAS FAIRE L’OBJET D’UN DON
- les jours de repos compensateur
- les jours de congé bonifié (jusqu’au 4 juillet 2024)
La demande écrite
- L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dont il relève.
- Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.
La durée
- L'absence du service des agents publics civils bénéficiaires d'un don de jours de repos au titre du présent décret peut excéder trente et un jours consécutifs.
- La durée du congé annuel et celle de la bonification au titre du congé bonifié peuvent être cumulées consécutivement avec les jours de repos donnés
- La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
- Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l'agent.
- Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.
Le rôle de l’autorité territoriale
- L’autorité territoriale dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.
- L’autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions exigées.
- Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
La rémunération et carrière de l’agent bénéficiaire
- L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.
- La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
La "non utilisation" des jours de repos
- Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l’agent bénéficiaire.
- Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don. Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile est restitué à l’autorité territoriale.
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