Actualité juridique et statutaire
23 Décembre 2024
Le juge administratif a précisé les modalités de conservation des droits à l’avancement pour le fonctionnaire placé en disponibilité et qui exerce une activité pendant cette période.
Rappel de la réglementation applicable
Conformément à l’article L.514-1 du CGFP, le fonctionnaire placé en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Une dérogation est prévue à ce principe aux articles L.514-2 du CGFP et 25-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : lorsque le fonctionnaire placé en disponibilité exerce une activité professionnelle ou lorsqu’il est placé en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, il conserve ses droits à l’avancement de grade et d’échelon pendant une durée maximale de 5 ans.
Le texte précise que l'activité professionnelle en question recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
- Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
- Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale .
- Pour la disponibilité pour création ou reprise d'entreprise, aucune condition de revenu n'est exigée.
La question se posait de savoir si toutes les activités entraient dans le champ d’application de la réglementation : les activités exercées dans le secteur privé et les activités exercées dans le secteur public.
La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) avait indiqué qu’il convenait d’interpréter le texte comme prévoyant que les activités professionnelles exercées par un agent en disponibilité dans le secteur public entrent dans le champ des activités permettant de bénéficier du maintien des droits à l'avancement.
L’apport récent de la jurisprudence
Le juge administratif du Tribunal Administratif de Lyon, dans son jugement du 25 octobre 2024, fait une autre lecture de la réglementation que celle de la DGCL.
Le juge limite en effet la conservation des droits à l’avancement par le fonctionnaire placé en disponibilité, qui, durant cette période, exerce une activité professionnelle dans le secteur privé uniquement. Le juge administratif exclut ainsi les activités professionnelles exercées dans le secteur public.
Le raisonnement se fonde sur l’exposé des motifs de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont il ressort que la loi a pour objectif de favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l'administration de « l'expérience et des compétences acquises en dehors du secteur public ».
Par conséquent, un fonctionnaire placé en disponibilité et ayant exercé une activité en tant que contractuel dans le secteur public ne peut pas prétendre à la prise en compte de cette activité au titre de l’avancement.
A NOTER : Ce jugement est susceptible de faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel.
Conséquences pour les collectivités
Pour les décisions déjà prises par les collectivités de conservation des droits à l’avancement au titre d’une activité exercée dans le secteur public
- Si les décisions concernées ont été prises il y a moins de 4 mois : Les collectivités peuvent abroger ou retirer les décisions illégales à la lecture du jugement du tribunal administratif de Lyon.
- Si les décisions concernées ont été prises il y a plus de 4 mois : Les décisions prises ne peut plus être retirées ou abrogées en application de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les agents conservent les droits à l’avancement pris en compte au titre de l’activité publique exercée.
Pour les futures décisions
Les collectivités peuvent, en application du jugement du tribunal administratif de Lyon, décider de ne plus prendre en compte l’activité publique au titre des droits à l’avancement.
A NOTER : La décision de la collectivité, quelle qu’elle soit, est susceptible de recours devant le juge administratif.
Référence : TA de Lyon, 25 octobre 2024, n°2300045
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