D iscipline : une nouvelle obligation d'informer l'agent de son droit de se taire

Actualité juridique et statutaire

07 Octobre 2024

conseil de discipline

Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 2024, reconnaissant la validité de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (consulter notre actualité), portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.532-4 du CGFP relatives aux garanties dont bénéficient le fonctionnaire lors d’une procédure disciplinaire, le Conseil Constitutionnel a été saisi et a rendu sa décision.

 

Décision du Conseil Constitutionnel

 

Dispositions dE L'ARTICLE L.532-4 du CGFP contraires à la Constitution

Par une décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique.

Alinéa 2 de l'article L.532-4 du CGFP :

"L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier."

En effet, seul le droit à communication du dossier est spécifié dans la rédaction actuelle de cet article du code général. Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le droit de se taire, n’a pas été expressément rappelé dans l'article L.532-4 du CGFP.

Abrogationinfo-icon des dispositions au 1er octobre 2025

L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2025. En effet, le Conseil Constitutionnel a retenu que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique aurait pour effet de supprimer l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi disciplinairement de son droit à communication du dossier. Cette abrogation aurait donc des conséquences manifestement excessives.

DES LE 4 OCTOBRE, obligation d'informer le fonctionnaire de son droit de se taire devant le conseil de discipline

En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.

La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.