Mis à jour le 25/01/2016.
Tout agent public territorial a droit, lorsque son état de santé le justifie, à des congés de maladie.
La nature et la durée des congés pouvant être accordés varie :
- selon que l’agent est fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel
- pour le fonctionnaire, selon qu’il relève du régime spécial ou du régime général de sécurité sociale
On peut ainsi distinguer, dans la fonction publique territoriale, cinq régimes de congés de maladie :
- celui des fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial de sécurité sociale
- celui des fonctionnaires titulaires relevant du régime général de sécurité sociale
- celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale
- celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale
- celui des agents contractuels
Fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire
- d’un congé de longue maladie
- d’un congé de longue durée
- d’un congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle
- d’un congé pour infirmité de guerre
Ces congés sont prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Fonctionnaires titulaires relevant du régime général de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire
- d’un congé de grave maladie
- d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle
Ces congés sont respectivement prévus aux articles 35 (qui renvoie à l’article 57, 2°, 1er alinéa de la loi n°84-53), 36 et 37 du décret n°91-298 du 20 mars 1991
Fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire
- d’un congé de longue maladie
- d’un congé de longue durée
- d’un congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle
- d’un congé pour infirmités de guerre
- d’un congé sans traitement
Ils bénéficient de congés identiques à ceux des titulaires relevant du régime spécial, tels qu’ils sont prévus par l’article 57 de la loi n°84-53, auxquels il faut ajouter le « congé sans traitement » prévu par l’article 10 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992.
Ce congé sans traitement est en quelque sorte l’équivalent de la disponibilité pour inaptitude physique qui, prévue pour les fonctionnaires titulaires, ne s’applique pas aux stagiaires.
Ce congé sans traitement est en quelque sorte l’équivalent de la disponibilité pour inaptitude physique qui, prévue pour les fonctionnaires titulaires, ne s’applique pas aux stagiaires.
Fonctionnaires stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire
- d’un congé de grave maladie
- d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle
- d’un congé sans traitement
Ils bénéficient de congés identiques à ceux des titulaires relevant du régime général, puisque le décret n°91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet ne prévoit pas de congés spécifiques pour les stagiaires.
Il faut y ajouter le « congé sans traitement » prévu par l’article 10 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, qui est commun aux stagiaires relevant du régime spécial et à ceux relevant du régime général.
Il faut y ajouter le « congé sans traitement » prévu par l’article 10 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, qui est commun aux stagiaires relevant du régime spécial et à ceux relevant du régime général.
Agents contractuels
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire
- d’un congé de grave maladie
- d’un congé sans traitement (en l’absence de droits suffisants pour congé rémunéré, ainsi qu’à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie)
- d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle
Ces congés sont prévus aux articles 7, 8, 9, 11 et 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988