Actualité juridique et statutaire
23 Décembre 2024
Par une décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique considérant que les dispositions ne prévoient pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire (consulter notre actualité).
L’abrogation de ces dispositions ne prendra cependant effet qu’au 1er octobre 2025 car l’abrogation immédiate aurait pour effet de supprimer également l’information du droit à communication du dossier de l’agent.
Dans l’attente donc de la modification de cet article, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.
Ainsi lorsqu’un agent est informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, les droits suivants doivent lui être rappelés :
- droit d’être accompagné d’une personne de son choix,
- droit de consulter son dossier individuel
- droit de se taire pendant la procédure.
En application de la décision récente du Conseil Constitutionnel, un arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2024 vient préciser et atténuer la portée du droit de se taire.
Les apports du Conseil d’Etat sur la portée du droit de se taire
Le Conseil d’Etat rappelle que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut pas être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
En revanche, il est rappelé dans cet arrêt que le droit de se taire ne s’applique pas aux échanges ordinaires dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique ni aux enquêtes administratives diligentées par l’autorité hiérarchique.
Enfin, le Conseil d’Etat retient que, dans le cas où un agent n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire, cette irrégularité est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction uniquement si la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, le rejet de la requête de l’agent est motivé sur ce point par deux considérations :
D’une part, la sanction ne se fonde pas de façon déterminante sur les propos tenus par l’agent public dans le cadre de l’enquête menée en l’absence de notification de son droit de se taire.
D’autre part, celui-ci avait été informé à titre liminaire de la QPC déposée devant le Conseil constitutionnel alors en attente de jugement et de son droit à émettre ses observations.
Référence juridique : Conseil d'État du 19/12/2024, 490157, Publié au recueil Lebon