M aintien des droits acquis avant le début de certains congés pour les fonctionnaires et agents contractuels

Actualité juridique et statutaire

04 Septembre 2024

droit europeen

L’article 36 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a introduit dans le code général de la fonction publique (CGFP) des dispositions de transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

Les bénéficiaires

  • Les fonctionnaires conservent désormais leurs droits acquis avant le début d’un des congés listés ci-dessous qu’ils n’auraient pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé.
  • Les agents contractuels - par renvoi aux articles du CGFP  - pour certains congés (congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant (article 10 du décret n°88-145 du 15.02.1988 modifié), ou pour d'autres congés, du fait de l’application directe de la directive européenne.

Les congés bénéficiant du maintien des droits acquis

9 articles du CGFP ont ainsi été modifiés en vue de consacrer le principe du maintien des droits acquis antérieurement à certains congés :

  • Le congé parental (article L.515-8 du CGFP)
  • Le congé maternité (article  L.631-3 du CGFP)
  • Le congé de naissance (article  L.631-6 du CGFP)
  • Le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption et le congé d’adoption prévus aux articles L.631-7 et L.631-8 du CGFP)
  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article  L.631-9 du CGFP)
  • Le congé de présence parentale (article  L.632-2 du CGFP)
  • Le congé de solidarité familiale (article  L.633-2 du CGFP)
  • Le congé de proche aidant (article  L.634-4 du CGFP).

Auparavant, certains congés pouvaient en effet conduire à la perte de certains droits acquis et non utilisés par l’agent avant son départ en congé ou à la remise en cause de l’acquisition de certains droits.

La notion NON DÉFINIE deS droits acquis

La loi ne précise pas la nature des droits conservés par l’agent public ; notion non définie en droit de la fonction publique.

Les travaux parlementaires indiquent toutefois que sont concernés les « droits dont le bénéfice est conditionné à une périodicité particulière, le plus souvent annuelle, comme le droit à congés annuels, le droit à la formation ou le droit à l’entretien d’évaluation » (rapport Sénat n° 213 du 13 décembre 2023).

La date d’effet

La loi ne précise pas la date d’effet de ces dispositions.

L’étude d’impact du projet de loi précisait que les modifications des dispositions du CGFP entraient en vigueur le lendemain de la publication soit le 24 avril 2024.

UNE MISE EN CONFORMITÉ DE CERTAINS DÉCRETS

Suite aux modifications apportées au CGFP, une mise en conformité de certains décrets d’application est nécessaire, comme le rappelait le Conseil d’Etat dans son avis n°406009 du 26 avril 2017.

Or, à ce jour les décrets n’ont pas été modifiés en conséquence.

Exemples de décrets concernés :

- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux

 Le décret actuel ne prévoit pas de droit automatique au report de congés annuels non pris du fait de congés parentaux ou familiaux, sauf autorisation exceptionnelle du chef de service.

Les travaux parlementaires prévoient qu’il reviendra au règlement de préciser la limite dans laquelle le report des droits acquis sera possible.

 Dans l’attente de cette mise en conformité, l’avis du CE n° 406009 du 26 avril 2017 prescrivant la période de 15 mois et la limite de quatre semaines pourrait continuer à servir de référence pour les congés non pris du fait de la maladie.

-Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale

Il conviendra de le modifier afin d'indiquer que l’agent public conserve l’affectation dans son emploi ou un emploi équivalent pour se conformer à l’article 10 § 2 de la directive européenne.

Références juridiques