Actualité juridique et statutaire
04 Novembre 2021
Par un jugement Mme B. c/ département du Val d’Oise en date du 21 octobre 2021 (req. n° 1809827), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé illégale la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d’une fonctionnaire stagiaire au motif qu’elle était intervenue au cours des dix semaines suivant la fin de son congé de maternité et dès lors qu’aucune nécessité du service ne le justifiait.
PROTECTION RENFORCEE D'UN FONCTIONNAIRE EN CAS DE GROSSESSE ET DE MATERNITE
Les femmes enceintes dans la fonction publique bénéficient de mesures de protection renforcées.
Cependant la collectivité demeure en droit de mettre fin à la relation professionnelle avec un agent, dans certains cas, pour des motifs étrangers à la grossesse.
À compter de la date à laquelle l’agent a informé sa collectivité de son état de grossesse, une protection spécifique de l'agent est assurée tout au long de la grossesse et des suites de l’accouchement.
Ainsi l’employeur ne peut pas licencier un agent en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement (directive européenne de 1992).
L'interdiction de licenciement : un principe général de droit
L’interdiction de licenciement des femmes enceintes a été reconnue comme un principe général du droit (CE, ass., 8 juin 1973, req. n°80232) . Ainsi, le licenciement d’une stagiaire en état de grossesse est illégal (CE, 20 mars 1987, req. n°62553).
Ce principe de protection est repris également dans le code du travail.
Article L 1225-4 du Code du travail : Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Le principe général de droit interdit, sauf en cas de nécessité propre au service public, de licencier un agent public féminin pendant sa grossesse et la période de congé de maternité auquel elle a droit (Conseil d’État, 9 juillet 1997, Centre hospitalier de Draguignan, req. n° 158347).
Ce principe général de droit interdit également toute notification de licenciement pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu'après l'expiration de cette période (article L. 1225-4 du code du travail). Ainsi, une décision de licenciement notifiée durant une période de protection est illégale, même si elle ne prend effet qu’à l’expiration de cette période. (Conseil d’Etat, 9 juillet 1997, n°158347).
Le juge recherche toujours la justification réelle de la décision de licenciement quels que soient les arguments avancés par l’employeur public.
D’autre part, l’autorité territoriale ne peut pas prendre des mesures préparatoires à un licenciement durant la période de protection, notamment en faisant paraître une offre d'emploi visant à préparer le remplacement définitif de l'agent. (Cour de justice de l’Union européenne, 11 octobre 2007, n°C-460/06).
Pour résumer, la protection garantie aux agents couvre :
- toute la période de grossesse médicalement constatée,
- le congé de maternité,
- les dix semaines suivant l’expiration du congé.
Licenciement en cours de stage
Un agent en état de grossesse médicalement constatée ne peut pas être licencié en cours de stage.
Licenciement en fin de stage
La décision de refus de titularisation d'un agent stagiaire en état de grossesse à l'expiration de son stage pour insuffisance professionnelle n'entre pas dans le champ d'application du principe général interdisant le licenciement pendant le stage d'un agent en état de grossesse,
Une fonctionnaire stagiaire en état de grossesse peut donc légalement être licenciée à l’expiration de la période de stage (CE, 26 mai 1982, Mme C. - CE 44715 du 11.07.1984 / OPHLM de Meurthe-et-Moselle c/Mme B. CAA Douai 09DA01369 du 23.06.2011 Mme F.
Licenciement en cas d’ignorance de la grossesse et position à adopter par la collectivité
L’autorité territoriale ne peut pas licencier une fonctionnaire enceinte.
Si la collectivité ignore cet état et qu’elle a procédé au licenciement, elle doit revenir sur la décision de licenciement si l’agent déclare sa grossesse dans les 15 jours qui suivent. Le licenciement est alors annulé de plein droit.
En revanche, au-delà de cette échéance des 15 jours, l'administration qui n'a pas eu connaissance de la grossesse de son agent, n'est plus tenue par l'interdiction de licenciement. Par conséquent, le licenciement prononcé ne pourra plus être censuré que pour des motifs distincts de la grossesse (vices de forme, de procédure, l'absence de faute, l'intérêt du service non prouvé).