Actualité juridique et statutaire
31 Mars 2021
RAPPEL : Initialement la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 en son article 48 et le décret 2020-1152 du 19 septembre 2020 accordaient un complément de traitement pour les agents de la Fonction Publique hospitalière exerçant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes suite au protocole du Ségur. |
Extension du bénéfice du ComplÉment de traitement INDICIAIRE (CTI) dans la FPT retroactivement au 1ER SEPTEMBRE 2020
Un décret paru le 17 février 2021 : N°2021-166 du 16 février 2021 est venu étendre le bénéfice de ce complément aux agents publics de la Fonction Publique Territoriale.
Le versement de ce complément de traitement concerne les agents publics non médicaux exerçant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Ce bénéfice est accordé rétroactivement au 01.09.2020
(maj 7/04/2021) Il est conseillé de prendre un arrêté afin d’acter l’octroi de cette revalorisation qui peut avoir une incidence également sur la retraite lors de la liquidation au titre de la pension CNRACL.
Une délibération n'est pas nécessaire.
Par ailleurs une circulaire du 31.3.2021 présente la mise en oeuvre de ce dispositif.
CONDITION
- Travailler dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
PERSONNES CONCERNÉES PAR LE COMPLÉMENT DE TRAITEMENT A COMPTER DU 01.09.2020
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 aux agents non médicaux :
- les fonctionnaires : (Le complément de traitement indiciaire est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement.)
- les agents contractuels de droit public : (versement après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.) Pour les contractuels ce n’est pas un complément de traitement indiciaire qui est versé mais une indemnité équivalente au CTI.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, il sera proratisé en fonction du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
- Les agents mis à disposition sont éligibles au titre des missions exercées au sein de leur structure d'accueil ; le CTI est versé par la collectivité d'origine.
- Les fonctionnaires en détachement au titre des missions relevant du CTI percoivent ce complément par la collectivité d'accueil.
PERSONNES EXCLUES
Ce complément ne concerne pas les personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
Les contractuels de droit privé, les apprentis ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.
MONTANT MENSUEL DU CTI
Le montant mensuel du complément de traitement indiciaire est fixé progressivement comme suit :
-
24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020
-
49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.
Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire.
Pour les contractuels, le montant brut de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est défini par référence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution.
Il sera proratisé dans les mêmes conditions que le traitement indiciaire c’est-à-dire le montant du CTI sera, par exemple, proratisé en fonction de la quotité de travail de l’agent ou réduit à due proportion des jours de carence.
Des compléments d'informations sont attendus par rapport au HS, à l'indemnité différentielle du SMIC, à la RAFP où ce complément ne serait pas pris en compte (application dans la FPH).
RETRAITE
Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux est pris en compte lors de la liquidation de leur pension.
Les bénéficiaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire perçu par le fonctionnaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le complément de traitement indiciaire est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement.
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Coco30330
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