Actualité juridique et statutaire
28 Juillet 2020
1- Rappel - REGIME DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE
Le régime de la protection fonctionnelle est prévu par la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (article 11).
Une circulaire du 5 mai 2008 de la DGCL aborde, pour les fonctionnaires d'Etat, les principes généraux de cette protection, les procédures, le régime de la protection et les garanties contre les condamnations civiles résultant de la faute de service. Elle est organisée par la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
a- Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle
PERSONNES CONCERNÉES
Elle peut être accordée aux agents :
- titulaires,
- contractuels,
- aux anciens agents
- au conjoint, au concubin, au partenaire de PACS,
- aux enfants et ascendants directs de l’agent.
La mise en œuvre de la protection s'effectue sur simple demande écrite et motivée de l'agent ou de ses ayants-droits.
La collectivité qui employait l'agent à la date des faits est soumise à l'obligation de protection même si l'intéressé n'a plus la qualité d'agent public lorsqu'il demande cette protection.
L'agent victime doit établir l'origine et la matérialité des faits dont il se prévaut et la demande de protection n'est enfermée dans aucun délai.
CONDITIONS A RÉUNIR
- Existence d'un lien de causalité entre le fait générateur de l’attaque ou de l’agression et les fonctions exercées par l’agent.
- Les faits doivent avoir eu lieu dans le cadre des fonctions de l’agent ou alors en raison de ses fonctions.
- Absence d'une faute personnelle imputable à l’agent.
Définition de la faute personnelle : C'est la faute commise par l'agent en dehors du service, ou pendant le service si elle présente un caractère incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales » ; faute qui revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l'animent (TC, 14 décembre 1925, Navarro). |
B- RôLE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
- La décision d’octroi ou de refus d’octroi de la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive du maire.
- Lorsque l’administration refuse d’accorder la protection fonctionnelle, sa décision doit être motivée en droit et en fait et comporter l’indication des voies et délais de recours puisque cette décision refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration).
L’employeur public doit :
- couvrir les condamnations civiles prononcées contre l'agent lorsqu'aucune faute personnelle détachable du service ne lui est imputable,
- accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf si l'agent a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose,
- protéger l’agent contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
Le Conseil d'Etat a ajouté une quatrième obligation :
- rechercher les modalités de protection les plus appropriées pour mettre fin aux attaques dont l'agent fait l'objet en fonction des circonstances.
2- [NOUVEAU] - APPLICATION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE POUR LES DIFFERENDS ENTRE AGENTS PUBLICS NON RATTACHABLES A l’EXERCICE NORMAL DU POUVOIR HIERARCHIQUE
Par une décision du 29 juin 2020, n° 423996, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'Etat précise le champ d'application de la protection fonctionnelle en matière de différends entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques :
Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique
Le Conseil d’Etat rappelle que l’impartialité est un principe général de droit qui trouve à s’appliquer à toute autorité administrative et que l’étude de son action s’étend même dans l’exercice du pouvoir hiérarchique.
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