Actualité juridique et statutaire
15 Juillet 2020
Parue au Journal officiel du 9 juin, la loi 2020-692 du 8 juin 2020, visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant contient des dispositions qui concernent les salariés du secteur privé mais également les agents de la fonction publique.
Cette loi :
- précise désormais la durée du congé minimal du congé accordé en cas de décès d’un enfant et modifie par conséquent l’article 21 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.
Extrait de l'article 21 : II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II.
Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit.
- élargit le dispositif du don de jours de repos aux personnes ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans.
- n'applique pas de délai de carence dans une période de 13 semaines à compter du décès de l'enfant.
1° - Création d’un congé de deuil au titre d’un enfant
Ces dispositions sont applicables à compter d’un décès intervenu à compter du 1er juillet 2020.
Ce congé est accordé de droit.
JOURS D'AUTORISATION SPÉCIALE D'ABSENCE SELON L'AGE DE L'ENFANT OU DE LA PERSONNE A CHARGE
- Enfant de moins de 25 ans ou personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans
- La loi porte cette durée d'autorisation spéciale d'absence à 7 jours ouvrés.
- Une autorisation spéciale d’absence complémentaire de 8 jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès.
- Enfant de plus de 25 ans
- L’autorisation d’absence est de 5 jours ouvrables.
VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ JOURNALIERE en CAS DE CONGÉ POUR DEUIL POUR LES AGENTS RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITÉ SOCIALE
Subrogation possible de l'employeur
Le coût du congé de deuil est partagé entre l'employeur et la sécurité sociale.
En effet, le salarié bénéficie au titre de cette absence, sous réserve qu'il cesse toute activité salariée ou assimilée, d'une indemnité journalière de la sécurité sociale équivalente à celle prévue en cas de congé de maternité ou de paternité qui sera prise en compte dans le calcul du maintien de salaire par l'employeur.
L'employeur qui maintient le salaire de son salarié en application de ces dispositions est subrogé dans les droits de ce dernier à l'indemnisation journalière (CSS art. L 331-9, al. 7 nouveau). Ces dispositions devraient aboutir à un maintien du salaire net.
2° - Dons de jours de congés
Les agents publics pourront également faire un don de jour de repos non pris au bénéfice d’un autre agent dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.
3° - PAS de DÉLAI DE CARENCE POUR MALADIE DANS UNE PÉRIODE DE 13 SEMAINES A COMPTER DU DÉCÈS
Le délai de carence dans le maintien de leur traitement ne s’applique pas au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente.
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