Actualité juridique et statutaire
23 Septembre 2019
[Nouveautés introduites par la loi du 6 août 2019 : Procédure disciplinaire ]
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié de nombreux pans du statut de la fonction publique et du fonctionnement des collectivités territoriales.
L’objet de cette note est de présenter les principaux apports de la loi en matière disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires
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L’harmonisation des sanctions entre les 3 versants de la fonction publique
Jusqu’ici, les sanctions disciplinaires applicables dans chacune des trois fonctions publiques différaient à la marge. La loi est donc venue harmoniser ces sanctions.
A cet effet, une nouvelle sanction est créée pour les fonctionnaires territoriaux : la radiation du tableau d’avancement, sanction du 2e groupe.
Cette sanction peut être prononcée soit seule, soit à titre de sanction complémentaire d’une autre sanction des 2e et 3e groupe. La loi précise également les modalités d’abaissement d’échelon et de la rétrogradation en consacrant la jurisprudence en la matière.
Ainsi, l’abaissement d’échelon doit s’opérer à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, et la rétrogradation doit se faire au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent.
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La suppression de toute mention relative à la sanction disciplinaire dans le dossier de l’agent
Si un fonctionnaire a fait l’objet d’une sanction du 2e ou 3e groupe, il peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la date de la sanction, demander à l’autorité territoriale la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. L’autorité territoriale ne peut refuser que si une nouvelle sanction est intervenue durant cette période.
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L’application et la révocation du sursis
Si un agent a été sanctionné d’une exclusion temporaire du 1er, 2e ou 3e groupe avec sursis, ledit sursis est révoqué si, dans une période de 5 ans après le prononcé de la sanction, l’agent est à nouveau exclu temporairement du service pour une durée maximale de 3 jours ou si une sanction du 2e ou du 3e groupe, quelle qu’elle soit, lui est infligée.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre qu’un blâme ou un avertissement n’est infligée à l’agent pendant cette période de 5 ans, celui-ci est dispensé définitivement de la partie de sanction qui faisait l’objet d’un sursis.
Le fonctionnement des instances disciplinaires et la procédure
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Suppression des conseils de discipline de recours pour les fonctionnaires et les contractuels
Le législateur a supprimé la procédure d’appel devant le conseil de discipline de recours. Ceci étant, l’appel reste possible directement devant le tribunal administratif. Ces dispositions sont valables pour les fonctionnaires comme pour les agents contractuels et s’appliquent dès à présent.
Toutefois, les recours contre les sanctions prises avant le 7 août 2019 (date de publication de la loi au Journal Officiel) restent valablement formés devant le conseil de discipline de recours.
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Les droits des témoins
Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime victime d’agissements constitutifs de discrimination ou de harcèlement de la part d’un fonctionnaire convoqué devant une instance disciplinaire peut demander à être assistée, devant celle-ci, d’une personne de son choix.
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Suppression à venir des groupes hiérarchiques
Le classement des grades et emplois par catégorie dans des groupes hiérarchiques est supprimé au sein des CAP à compter du prochain renouvellement général des instances, soit après les élections professionnelles de décembre 2022. Le conseil de discipline étant une émanation de la CAP, les groupes hiérarchiques sont également supprimés au sein de l’instance disciplinaire.
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Introduction de la parité pour les CCP siégeant en conseil de discipline
En ce qui concerne les conseils de discipline des agents contractuels, un principe de parité est introduit par la loi, de la même manière que pour les conseils de discipline des agents fonctionnaires.
Ainsi, la CCP siégeant en conseil de discipline doit comporter autant de représentants des collectivités que de représentants du personnel. La parité s’apprécie en début de séance et a pour effet d’obliger les représentants présents en trop grand nombre à sortir de la salle de conseil, de manière à ce que le conseil puisse siéger valablement.
Retrouvez l'analyse COMPLETE de loi TFP par l'AMF, FNCDG et CNFPT CI-DESSOUS