Congé de présence parentale et congé de solidarité familiale

Mis à jour le 15/03/2024.

Congé de présence parentale et congé de solidarité familiale

Congé présence parentale fonction publique territoriale CDG44

 I - LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE

Le congé de présence parentale est accordé de droit au parent d’un enfant à charge dont la maladie, le handicap « présentent une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants (article L 632-1 du code général de la fonction publique)

Ce congé est un congé non rémunéré par la collectivité territoriale. L’agent perçoit de la CAF une allocation journalière de présence parentale.

Il n’est pas cumulable avec un autre type de congé : paternité, adoption, maternité, congé parental, maladie.

BENEFICIAIRES DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE A TEMPS COMPLET OU NON COMPLET

La mère ou le père employé à temps complet ou non complet qui a la qualité de :

  •  fonctionnaire stagiaire ou titulaire
  •  contractuel

NOTION D’ENFANT A CHARGE AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Art. L 521-2 Code de la sécurité sociale

Condition : avoir la charge effective et permanente de l’enfant :

  • âgé de moins de 16 ans, sous réserve qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement.
  • âgé de moins de 20 ans s’il perçoit une rémunération inférieure à 55 % du SMIC
  • tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération n’excède pas le même plafond, à condition qu’il poursuive des études ou qu’il soit en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail - (préformation, adaptation, promotion prévention, convention, perfectionnement)
  • tout enfant de moins de 20 ans qu’il ait droit à l’allocation d’éducation spéciale ou se trouve dans l’impossibilité de travailler par suite d’infirmité

MODALITES D'ATTRIBUTION DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE

  • Demande écrite

Le  congé de présence parentale est accordé sur demande écrite, adressée à l’autorité territoriale, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement .

Ce délai ne s’applique pas en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire bénéficiaire.

  • Dates prévisionnelles et modalités d'utilisation

Il faut indiquer dans la demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation.

L'agent peut ultérieurement solliciter une modification de ces dates et modes d'utilisation.

Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins 48 heures, l’autorité territoriale, qui régularise sa situation en conséquence.

Ce délai ne s’applique pas lorsque la modification est due à la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate

  • Production d'un certificat médical attestant de la gravité de l'état de santé de l'enfant et de la nécessité de la présence d'un parent

La demande doit être accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants.

Le certificat précise la durée prévisible du traitement de l’enfant : la durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.

Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés (jours travaillés) au cours d’une période 36 mois.

L'employeur territorial doit placer par arrêté l'agent en congé de présence parentale.

Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des 310 jours ouvrés (jours travaillés) et des 36 mois. Le décompte de la période de 36 mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

MODALITES D'UTILISATION DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE

  • pour une période continue ;
  • pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une demi-journée ;
  • sous la forme d’un service à temps partielinfo-icon.

RENOUVELLEMENT AVANT LE TERME DE LA PERIODE DES 36 MOIS

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois l'agent présente un nouveau certificat médical au moins 15 jours avant le terme du congé en indiquant les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation (période continue - fractionnée - temps partiel).

SITUATION DE REOUVERTURE DU DROIT AU CONGE DE PRESENCE PARENTALE A L’ISSUE DE LA PERIODE MAXIMALE DE 3 ans

Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l’un des deux parents et des soins contraignants un nouveau droit à congé peut être ouvert, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

  • en cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
  • en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

FIN DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE

Le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Un arrête de réintégration est établi.

Cas de fin du congé de présence parentale

  • A l’épuisement des droits au congé de présence parentale
  • En cas de diminution des ressources du ménage
  • Au décès de l’enfant.
  • en cas de renonciation à la durée du congé restant à courir par le bénéficiaire sous réserve d’en informer son employeur avec un préavis de 15 jours

SITUATION DE L’AGENT PENDANT LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE

POSITION D’ACTIVITE

Les jours passés en congé de présence parentale sont considérés comme des jours d’activité à temps plein pour les droits à avancement, à la promotion et à la formation.

Le fonctionnaire reste affecté dans son emploi durant ce congé de présence parentale. L’agent contractuel conserve le bénéfice de son engagement jusqu’au terme de celui-ci.

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

La date de fin de stage est reportée d’un nombre de jours correspondant au nombre de jours ouvrés ou de demi-journées de congé de présence parentale utilisés (sans application de la franchise au titre des congés rémunérés pour indisponibilité physique).

Toutefois lors de la titularisation, cette durée d’utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

Quant au fonctionnaire titulaire bénéficiaire d’un congé de présence parentale, qui accède à un nouveau cadre d’emplois par voie de concours ou de promotion interneinfo-icon, il voit, s’il le demande, sa nomination en qualité de stagiaire reportée à l’expiration de la période du droit au congé de présence parentale (36 mois).

REMUNERATION

Le congé de présence parentale est décompté en nombre de jours ouvrés ; seuls ces jours donnent lieu à réduction de la rémunération.

Exemple : en congé de présence parentale du 1er septembre au 3O septembre : 22 jours de congé de présence parentale et 8 jours (samedis et dimanches) soit paiement 8/30ème.

FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-TRAVAIL

La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail est suspendue durant tout mois calendaire intégralement couvert par une période de congé de présence parentale (art. 6 décret n°2010-676 du 21 juin 2010).

INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE

Le décompte de la période maximale d'inscription sur une liste d'aptitude (4 ans) est suspendu pendant la durée du congé (art. 44 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

INCIDENCE SUR LES CONGES ANNUELS ET RTT

Les jours de congé de présence parentale ne s’imputent pas sur la durée des congés annuels. Pour la détermination des congés annuels, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.

En revanche, les jours d’utilisation du congé de présence parentale entraînent une réduction des droits à « RTT ».

RETRAITE CNRACLinfo-icon

La durée du congé de présence parentale est comptabilisée au titre de la constitution du droit à la retraite dans la limite de trois ans par enfant.

Références juridiques :

- Code général de la fonction publique

- Décret 88-145 du 15.2.1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale

- Décret 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique (J.O du 2 décembre 2020)

II- Le congé de solidarité familiale

Il s’agit d’un congé non rémunéré accordé de droit à l’agent pour lui permettre d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée/terminale d’une affection grave et incurable.

Ce congé peut être accordé soit :

  •  pour une période continue d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
  •  par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut dépasser six mois ;
  •  sous forme d’un service à temps partiel pour une quotité de temps de travailinfo-icon égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps plein.

L'agent peut demander à bénéficier de l’allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (art. L168-1 à L168-7 du code de la sécurité sociale).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par le régime d'assurance dont relève l'accompagnant après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné » (art L168-6 du code de la sécurité sociale).

- le fonctionnaire relevant du régime spécial de sécurité sociale en fait la demande à son employeur
- l’agent relevant du régime général de sécurité sociale en fait la demande à sa caisse primaire d’assurance-maladie.

Bénéficiaires du congé de solidarité

  • les fonctionnaires stagiaires ou titulaires
  • les agents contractuels de droit public

Ce congé est accordé de droit sur demande écrite de l'agent adressée 15 jours au moins avant le début du congé (art.D 3142-6 du code du travail).

la période de congé de solidarité familiale ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Modalités

  1. Interruption totale d'activité période de 3 mois maximum, renouvelable 1 fois (6 mois en tout) par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 mois
  2. Interruption partielle d'activité : Temps partiel : 50%, 60%, 70% ou 80% du temps de service du temps plein de l'agent, pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois

Situation administrative

Le temps passé en congé est assimilé à une période de service effectif

  • conservation des droits à avancement (échelon, avancement de gradeinfo-icon et promotion interne)
  • retraite : la période est prise en compte sous réserve que l'agent cotise pour sa pension à l'issue du congé

POUR LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours utilisés.
La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

MONTANT DE L'ALLOCATION JOURNALIERE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est fixé à 60.55 euros à compter du 1er avril 2023.

Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les conditions prévues au 3° de l'article 2 du décret 2013-67, le montant de l'allocation journalière est diminué de moitié.

Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21.
En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.

Les allocations journalières sont versées par l'employeur public, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée mentionné à l'article 8 du décret 2013-67..
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article 8 du décret, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du fonctionnaire et le lendemain du décès.

L'allocation est exonérée des cotisations sociales. Elle est cependant soumise à la CSG, CRDS et soumise à l'impôt sur le revenu.

Fin du congé de solidarité

Le congé prend fin :

  •  à l'expiration de la période accordée ;
  •  en cas de décès de la personne accompagnée, dans les trois jours qui suivent ce décès ;
  •  à une date antérieure, à la demande de l’agent.

Références juridiques

- Code général de la fonction publique

. Décret 88-145 du 15.2.1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

- Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale.

• Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des 3 fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière)

Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

• Circulaire NOR: DSS/2A/2011/117 du 24 mars 2011 relative au régime juridique applicable à l'allocation d'accompagnement en fin de vie

 

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