La décision de non-renouvellement du contrat d’un agent du fait de ses arrêts de travail répétés est-elle une mesure discriminatoire engageant la responsabilité de l’employeur ?
Mis à jour le 05/09/2024
OUI, si l’agent en apporte la preuve et si l’employeur ne démontre pas que le non-renouvellement se base sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse, le juge administratif est venu illustrer qu’une décision de non-renouvellement du contrat doit être prise dans l'intérêt du service ou reposer sur des éléments objectifs.
En l’espèce, l’agent requérant avait bénéficié de deux contrats à durée déterminée au sein d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et il lui a été signifié qu’il ne bénéficierait pas d’un renouvellement.
Or l’agent a considéré que ce non-renouvellement était motivé par différents arrêts de travail faisant suite à des accidents de service, et qu’il a subi un préjudice du fait de cette discrimination fondée sur son état de santé.
Le juge vient tout d’abord rappeler dans cet arrêt que le fait de traiter une personne de manière moins favorable, notamment pour raisons de santé, par rapport à une autre personne dans une situation comparable, constitue une discrimination (article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008).
Concernant le préjudice invoqué, l’agent a justement pu apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé : en l’espèce, la concomitance entre le troisième arrêt de travail de l’agent, la décision de non-renouvellement prise par l’employeur et le recrutement d’un remplaçant en CDD.
Tandis que l’employeur public n’a pas réussi à prouver que cette décision de non renouvellement a été prise dans l'intérêt du service, ou qu'elle repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, le juge administratif a retenu que cette décision de non-renouvellement constituait une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé de l’agent qui engage la responsabilité pour faute de l'établissement.
Référence : CAA de Toulouse, 26 mars 2024, n°22TL00577